Stéphanie Baulne c. Dr Yves Bélanger et al.
(C.S. 500-06-000731-154)

1. PRENEZ AVIS que l’exercice d’une action collective a été autorisé le 9 novembre 2016 par la juge Suzanne Courchesne de la Cour supérieure, pour le compte des personnes physiques faisant partie du groupe décrit ci-après, à savoir :

Toutes les personnes qui ont reçu des traitements consistant à effectuer des tractions/étirements lombaires et/ou une décompression neuro-vertébrale à l’aide de l’appareil Axiom DRX9000 par l’entremise des chiropraticiens exerçant leur profession dans l’une des places d’affaires des Cliniques Zéro Gravité S.E.N.C. et ce, à compter du 5 mai 2010.

2. Les principales questions de faits ou de droit qui seront traitées collectivement sont les suivantes :

a) Le traitement de décompression neuro-vertébrale à l’aide de l’appareil Axiom DRX9000 est-il associé à des bénéfices scientifiquement établis?

b) Dans la négative, les Intimés ont-ils commis une faute envers les membres du Groupe en leur proposant ce traitement?

c) Les Intimés ont-ils fait usage d’une publicité fausse, trompeuse et mensongère quant à l’efficacité du traitement de décompression neuro-vertébrale et ont-ils implicitement garanti le résultat associé à celui-ci auprès des membres du Groupe?

d) Les membres du Groupe ont-ils droit au remboursement des frais chargés pour l’administration du traitement de décompression neuro-vertébrale par les Intimés?

e) Les Intimés ont-ils causé des dommages aux membres du Groupe et le cas échéant, quelle est la valeur de ces dommages?

f) Les Intimés ont-ils porté une atteinte illicite et intentionnelle aux droits fondamentaux des membres du Groupe et le cas échéant, ceux-ci ont-ils droit à des dommages punitifs?

3. Les conclusions recherchées qui se rattachent à ces questions sont les suivantes :

ACCUEILLIR l’action collective de la Requérante et des membres du Groupe contre les Intimés;

DÉCLARER les Intimés responsables des dommages subis par les membres du Groupe;

CONDAMNER les Intimés à payer à chacun des membres du Groupe tous les dommages et intérêts subis par ces derniers en raison des fautes commises par les Intimés et ORDONNER le recouvrement collectif de ces montants, soit :

  • une somme de 10 000 $ à titre de dommages non pécuniaires pour le fait d’avoir subi des traitements sous les soins des Intimés;
  • une somme de 5 000 $ à titre de dommages exemplaires;
  • le remboursement complet des sommes déboursées pour les traitements;

sous réserve du droit de chaque membre du Groupe de faire, sur une base individuelle, lors de l’évaluation du quantum, la preuve d’un préjudice particulier plus considérable, notamment en raison de l’aggravation de son état;

CONDAMNER les Intimés à payer les intérêts sur lesdites sommes, plus l’indemnité additionnelle prévue au Code civil du Québec à compter de l’assignation;

LE TOUT avec dépens, incluant tous les frais d’expertises et d’avis à être encourus dans le cadre de la présente instance.

4. Le statut de représentante pour l’exercice de l’action collective a été attribué à Stéphanie Baulne. L’action collective sera exercée dans le district judiciaire de Montréal et vous pouvez rejoindre les procureurs de madame Baulne aux coordonnées que l’on retrouve à la fin du présent avis;

5. Tout membre faisant partie du Groupe, qui ne s’en sera pas exclu de la façon indiquée ci-après, sera lié par tout jugement à intervenir sur l’action collective;

6. Les membres du Groupe ont un délai de deux (2) mois pour s’exclure de l’action collective et ce, à compter de la publication du présent avis soit jusqu’au 8 mars 2017. Par la suite, un membre du Groupe ne pourra plus s’exclure, sauf permission spéciale octroyée par le Tribunal;

7. Un membre, qui n’a pas déjà formé de demande personnelle, peut s’exclure du Groupe en avisant le greffier de la Cour supérieure, du district de Montréal, par courrier recommandé ou certifié au 1, rue Notre-Dame Est, bureau 1.120, Montréal, (Québec) H2Y 1B6 avant l’expiration du délai d’exclusion fixé au paragraphe précédent;

8. Tout membre du Groupe qui a formé une demande dont disposerait le jugement final sur l’action collective est réputé s’exclure du Groupe s’il ne se désiste pas de sa demande avant l’expiration du délai d’exclusion;

9. Tout membre du Groupe a le droit de formuler une demande pour intervenir directement à l’action collective;

10. Un membre peut faire recevoir par la Cour son intervention si celle-ci est considérée utile au Groupe. Un membre intervenant est tenu de se soumettre à un interrogatoire préalable ou à un examen médical (selon le cas) à la demande des Intimés. Un membre qui n’intervient pas à l’action collective ne peut être soumis à cet interrogatoire préalable ou à un examen médical que si le Tribunal le considère nécessaire.

11. Un membre du Groupe autre qu’un représentant ou un intervenant ne peut être appelé à payer les dépens de l’action collective;

12. Les documents relatifs à l’action collective peuvent être consultés en ligne sur le site du registre central des actions collectives tenu par la Cour supérieure du Québec, à l’adresse suivante :
http://services.justice.gouv.qc.ca/dgsj/rrc/Demande/DemandeRecherche.aspx

MONTRÉAL, le 7 janvier 2017

LES PROCUREURS DE LA REQUÉRANTE ET DU GROUPE

MÉNARD, MARTIN AVOCATS
4950 rue Hochelaga
Montréal (Québec) H1V 1E8

Site web :http://www.menardmartinavocats.com/
Courriel : [email protected]
Téléphone : (514) 253-8044