Le 27 juin 2024, la Cour supérieure du Québec a autorisé le cabinet Ménard, Martin, Avocats, à exercer une action collective contre le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval et à désigner madame Catherine Fontaine comme représentante du groupe: Jugement autorisant l’exercice de l’action collective contre de le Centre intégré de santé et de services sociaux de Laval, R-2 -Avis aux membres.

Cette action collective vise à obtenir compensation pour des dommages allégués, qui découleraient de la prétendue inexécution par le Défendeur de son obligation de fournir un milieu de vie substitut respectueux des droits de ces personnes aux termes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne.

L’action collective vise le groupe suivant :

« Toute personne ayant résidé à la Résidence Louise-Vachon à partir du 1er janvier 2014, de même que leur mandataire, tuteur, curateur, ou toute personne exerçant le consentement substitué au nom des résidents (à l’exception du Curateur/Tuteur public du Québec), leur mère et leur père ayant subi douleurs, stress et inconvénients associés à la situation de maltraitance qui prévalait à la Résidence Louise-Vachon. »

Veuillez noter que toute personne répondant aux critères du groupe fait automatiquement partie de l’action collective.

Tout membre du groupe a le droit de s’exclure de l’action collective en avisant par écrit le greffier de la Cour supérieure du Québec pour le district de Laval, en conformité avec l’article 580 du Code de procédure civile avant le 12 mars 2025 : Greffe de la Cour supérieure du Québec (C.S. 540-06-000018-228) 2800, boulevard Saint-Martin Ouest Laval, Québec, H7T 2S9. Tout membre qui ne sera pas exclu du groupe sera lié par tout jugement rendu dans le cadre de la présente action collective. De plus, tout membre ayant intenté une action individuelle contre un ou des défendeurs qui a, en tout ou en partie, le même objet que l’action collective et qui ne s’en est pas désisté avant le 12 mars 2025 sera réputé s’être exclu de l’Action collective.

RÉCLAMATIONS NON VISÉES PAR L’ACTION COLLECTIVE : 

Toute personne ayant obtenu le versement d’une indemnisation pour tout dommage qu’elle aurait subi à la suite d’une réclamation visée en totalité ou en partie par l’action collective, que ce soit suivant une décision judiciaire ou dans le cadre d’un règlement hors Cour, et ce préalablement à la date limite pour s’exclure, soit le 12 mars 2025, ne pourra être indemnisée dans le cadre de cette Action collective, pour l’objet de l’indemnisation, advenant un jugement favorable.

Est également non visée par cette action collective toute réclamation pour dommages matériels, par exemple, mais de façon non limitative, pour une perte d’objet personnel.

N’hésitez pas à communiquer avec notre cabinet pour de plus amples informations.

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