Le 30 septembre 2025, la Cour supérieure du Québec a autorisé le cabinet Ménard, Martin, Avocats, à exercer une action collective contre le Groupe Champlain inc. en lien avec le seul CHSLD Champlain privé conventionné Marie-Victorin, situé au 7150 rue Marie-Victorin à Montréal et à désigner madame Adriana Quattrociocchi comme représentante du groupe: (voir le jugement ainsi que l’Avis aux membres)
Cette action collective vise à obtenir compensation pour des dommages allégués, qui découleraient de la prétendue inexécution par le Défendeur de son obligation de fournir un milieu de vie substitut respectueux des droits de ces personnes aux termes de la Loi sur les services de santé et les services sociaux, du Code civil du Québec et de la Charte des droits et libertés de la personne.
L’action collective vise le groupe suivant :
« Toute personne ayant résidé au CHSLD Champlain (Marie-Victorin) à tout moment entre le 3 avril 2020 et le 20 juin 2020, ainsi que leur conjoint, leur(s) aidant(s) naturel(s), leurs enfants et leurs petits-enfants, de même que les héritiers et ayants droit des résidents décédés. »
Veuillez noter que toute personne répondant aux critères du groupe fait automatiquement partie de l’action collective.
Tout membre du groupe a le droit de s’exclure de l’Action collective en avisant par écrit le greffier de la Cour supérieure du Québec pour le district de Montréal, en conformité avec l’article 580 du Code de procédure civile avant le 6 décembre 2025 : Greffe de la Cour supérieure du Québec (C.S. 500-06-001259-239) 1, rue Notre-Dame Est, Montréal, Québec, H2Y 1B6. Tout membre qui ne sera pas exclu du groupe sera lié par tout jugement rendu dans le cadre de la présente Action collective. De plus, tout membre ayant intenté une action individuelle contre le défendeur qui a, en tout ou en partie, le même objet que l’Action collective et qui ne s’en est pas désisté au plus tard le 6 décembre 2025, sera réputé s’être exclu de l’Action collective.
RÉCLAMATIONS NON VISÉES PAR L’ACTION COLLECTIVE :
Toute personne ayant obtenu le versement d’une indemnisation pour tout dommage qu’elle aurait subi à la suite d’une réclamation visée en totalité ou en partie par l’action collective, que ce soit suivant une décision judiciaire ou dans le cadre d’un règlement hors Cour, et ce préalablement à la date limite pour s’exclure, soit avant le 6 décembre 2025, ne pourra être indemnisée dans le cadre de cette Action collective, pour l’objet de l’indemnisation, advenant un jugement favorable.
Est également non visée par cette action collective toute réclamation pour dommages matériels, par exemple, mais de façon non limitative, pour une perte d’objet personnel.
N’hésitez pas à communiquer avec notre cabinet pour de plus amples informations.
Des détails complémentaires seront publiés périodiquement sur ce site.